III. Analyser les situations mettant en œuvre la responsabilité civile de l'entreprise
A. Les principes de la responsabilité civile
La responsabilité civile consiste dans l'obligation de réparer le préjudice subi par autrui et dont on doit répondre personnellement.
Elle recouvre deux types de situations :
– la responsabilité contractuelle regroupant les cas où le dommage est causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat,
– la responsabilité délictuelle rassemblant les cas où le dommage est causé par toute autre situation.
B. La responsabilité civile contractuelle
1) La faute contractuelle
La responsabilité contractuelle résulte d'une faute dans l'exécution du contrat qui peut prendre différentes formes : inexécution totale des obligations nées du contrat (ex. : le vendeur ne livre pas les biens), exécution défectueuse ou seulement partielle (ex. : le transporteur ne livre qu'une partie du colis ou colis abîmés), retard dans l'exécution (ex. : l'emprunteur ne respecte pas les dates d'échéance).
Toutes ces fautes n'ont pas la même gravité, mais chacune peut engendrer des dommages.
La responsabilité est donc présumée et la charge de la preuve pèse sur celui qui n'a pas exécuté ou a mal exécuté. La preuve de la faute contractuelle varie en fonction de ce à quoi le débiteur s'est engagé. En effet, le contrat fait naître des obligations, qui sont soit une obligation de résultat, soit une obligation de moyens. Cette distinction est importante car les règles de preuve et d'exonération de responsabilité diffèrent selon le cas.
• L'obligation de résultat est celle par laquelle le cocontractant s'oblige à un résultat déterminé à atteindre (ex. : dans le cadre d'un contrat de vente, le vendeur a une obligation de résultat qui est de livrer la chose promise). Dans ce cas, le créancier de l'obligation inexécutée doit prouver seulement cette inexécution et le dommage qu'il subit. La faute du débiteur est présumée et le responsable n'est pas autorisé à s'exonérer de sa responsabilité en établissant l'absence de faute. Il n'est libéré que s'il établit l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution du contrat.
Une obligation de résultat de sécurité existe dans les contrats de transport (ex. : le transporteur doit garantir la sécurité du voyageur) dans lesquels le voyageur n'a pas à prouver une faute du transporteur, il lui suffit d'établir l'inexécution de l'obligation de sécurité.
Cette obligation s'est étendue au droit du travail puisque l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat (ex. : en matière de maladies professionnelles).
• L'obligation de moyens est celle par laquelle le cocontractant s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour atteindre le résultat espéré par les parties (ex. : un club hippique ou de gymnastique est tenu d'une obligation de moyens, la pratique d'un sport impliquant un rôle actif du participant). Dans ce cas, le créancier de l'obligation doit prouver, en plus du dommage subi, l'inexécution du contrat et la faute du débiteur à l'origine de cette inexécution. Le cocontractant peut se libérer de toute responsabilité en prouvant l'absence de faute de sa part.
Si l'obligation est de résultat, il existe une présomption de faute du débiteur : il lui appartiendra de rapporter la preuve qu'il a bien atteint le résultat promis.
Si l'obligation est de moyens, il appartient, en revanche, au créancier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute contractuelle imputable au débiteur
Donc, tandis qu'en matière d'obligation de résultat, la charge de la preuve repose sur le débiteur, en matière d'obligation de moyens, la charge de la preuve échoit au créancier.
2) Le cas de l'inexécution du contrat
Les parties qui signent un contrat savent qu'en cas d'inexécution de leur obligation, elles s'exposent à payer des dommages-intérêts au créancier.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
• L'exécution forcée en nature
L'exécution forcée consiste à demander au juge de faire exécuter ses obligations par le débiteur défaillant.
Cette demande n'est recevable que s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre ses inconvénients pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
L'exécution forcée est, en principe, impossible lorsque l'obligation inexécutée consiste en une prestation ou une abstention, sauf dans des cas où elle peut intervenir de manière indirecte : l'inexécution d'une prestation, ou la violation d'une obligation d'abstention, peut voir le créancier autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation ou faire détruire ce qui a été exécuté à tort aux frais du débiteur ; ce dernier sera alors condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Lorsque l'obligation inexécutée est une obligation de payer une somme d'argent, l'exécution forcée est facile à mettre en œuvre (ex. : intervention d'un huissier).
• La réduction du prix
Le créancier peut accepter, en contrepartie d'une réduction du prix à payer, que l'exécution imparfaite de l'obligation de son cocontractant ne soit pas remise en cause, par souci d'efficacité et de rapidité. Ainsi, le litige est réglé rapidement.
• La résolution ou la résiliation du contrat
Si les clauses du contrat ne sont pas respectées, le créancier de l'obligation peut faire constater l'inexécution du contrat, soit par son cocontractant, soit par la justice, et demander l'annulation des engagements réciproques : il y a résolution du contrat. (ex. : une vente dont le prix a été payé mais dont l'objet n'a pas été livré). Annuler ce type de convention revient à remettre les choses en l'état de façon rétroactive, c'est-à-dire à opérer les restitutions, comme si le contrat n'avait jamais existé.
En revanche, si la demande d'annulation concerne un contrat à exécution successive (ex. : contrat de travail, contrat d'assurance, bail locatif) mis en œuvre depuis un certain temps, l'exécution réalisée ne peut pas être restituée à l'autre partie. La seule solution juridique envisageable est l'anéantissement des effets futurs du contrat : on parle de « résiliation du contrat ».
Le tribunal apprécie ici si l'inexécution est prouvée, si elle est totale ou partielle, voire si elle est excusable.
C. La responsabilité extracontractuelle
On parle de responsabilité extracontractuelle lorsqu'il n'existe aucun lien contractuel entre la personne fautive et la victime. (ex. : un client fait une chute en pénétrant dans l'enceinte d'un restaurant, il n'y a encore aucun lien contractuel entre les deux personnes).
Sans rapport avec un contrat, la responsabilité civile a plusieurs origines. Il peut s'agir :
– de la faute personnelle de l'auteur du dommage, qu'elle soit volontaire (ex. : acte de malveillance) ou d'imprudence ;
– du fait d'une chose dont on a la garde (ex. : l'entreprise responsable des produits chimiques versés par mégarde dans une rivière). Il existe depuis 1998 le cas de la responsabilité du fait des produits défectueux en cas de défaut du produit commercialisé.
– du fait d'autrui, c'est-à-dire d'une personne dont on doit répondre, comme un enfant mineur pour les parents ou un préposé (un salarié) pour son commettant (l'employeur).
Dans ce cas, c'est l'employeur qui est responsable des dommages causés par le salarié. Cette responsabilité ne repose sur aucune faute : le principe est que l'employeur assume les faits et gestes de son personnel puisque, par ailleurs, il profite de son activité : il peut dès lors être responsable alors que non fautif. Elle est objective car elle dépend de la situation dans laquelle se trouve le responsable et non de son comportement. Pour que le salarié soit personnellement responsable, il faudrait qu'il ait causé le dommage en dépassant les limites de sa mission, c'est-à-dire en ayant agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions.
D. La réparation des dommages
Quel que soit le cas de figure, il convient de réparer les dommages subis.
1) Les règles communes à tous les cas de responsabilité civile
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, direct et certain. La responsabilité civile suppose la réunion de trois éléments : la présence d'un fait ou d'une faute, d'un dommage subi par la victime et du lien de causalité entre les deux, sauf force majeure*.
Qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, sa mise en œuvre suppose la réunion de trois éléments :
– un fait dommageable ou fait générateur de responsabilité, qu'il s'agisse d'une faute contractuelle ou de faits non contractuels (ex. : la faute de l'auteur du dommage ou l'intervention d'une chose ou d'une personne dont il doit répondre) ;
– un dommage subi par la victime qui, pour être réparé, doit résulter de façon certaine du fait générateur ;
– un lien de causalité, c'est-à-dire un rapport de cause à effet, entre le fait générateur et le dommage
2) La nature du dommage
Il peut s'agir d'un préjudice patrimonial, qu'il soit corporel (blessures occasionnées, dommage esthétique), matériel (ex. : perte monétaire), extrapatrimonial ou moral (ex. : perte d'un proche) ou écologique (ex. : dégâts causés par les hydrocarbures d'un navire accidenté au large des côtes).
Préjudice d'anxiété : La Cour de cassation a jugé en 2014 que les salariés ayant travaillé dans un établissement où était fabriqué ou traité de l'amiante, ou des matériaux contenant de l'amiante, n'ont pas à démontrer la réalité de leur anxiété par examen médical régulier pour être indemnisés.
3) Les modes de réparation
La réparation du dommage a une fonction compensatoire. La responsabilité civile est entièrement fondée sur la justice corrective, celle qui permet de dédommager celui qui a subi une perte. La réparation du dommage doit remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Dans cette optique, le droit prévoit deux formes de réparation : la réparation en nature et la réparation par équivalent.
• La réparation en nature est retenue assez rarement car peu de situations sont adaptées à son application (ex. : obligation de détruire une construction édifiée sans droit).
• La réparation par équivalent se traduit par l'allocation de dommages-intérêts à la victime (ex. : remboursement des travaux défectueux).
Hormis les cas de transaction amiable entre les parties, c'est le juge qui doit apprécier l'importance du dommage, en fonction de paramètres assez objectifs. En effet, la règle est à la réparation du préjudice tout entier, mais du seul préjudice.
Dans un contexte extracontractuel, généralement la compensation de ces préjudices est monétaire, car l'exécution en nature est impossible. Le montant octroyé devra être justifié par la victime.